CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES
12 avril 2022

LOI N° 2017-06 DU 29 SEPTEMBRE 2017 portant protection des personnes handicapées en République du BENIN

Fédération des Associations de Personnes Handicapées du Bénin (FAPHB)

Avec le soutien Financier du Service des Sœurs pour la Promotion Humaine

EDITION DE JANVIER 2018

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 13 avril 2017 ;

La Cour Constitutionnelle ayant rendu la décision de conformité à la Constitution DCC 17-106 du 18 mai 2017, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION I

DES DÉFINITIONS

Article 1er :

Aux termes de la présente loi, on entend par :

–           aménagement raisonnable : toute modification ou tout ajustement nécessaire et approprié n’imposant pas une charge disproportionnée ou indue apportée, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’Homme et de toutes les libertés fondamentales ;

–           déficience : toute perte de substance ou altération d’une fonction ou d’une structure psychologique, physiologique ou anatomique ;

–           déni d’aménagements raisonnables : tout refus d’opérer les modifications ou ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charges disproportionnées ou indues apportées, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’Homme et de toutes les libertés fondamentales ;

– discrimination fondée sur le handicap : tout acte d’exclusion, de distinction ou de restriction pouvant causer une réduction des chances ou un préjudice aux personnes handicapées y compris le déni d’aménagements raisonnables ;

–           disposition règlementaire ou comportement discriminatoire : tout acte règlementaire ou tout agissement qui a pour conséquence l’exclusion, la réduction des chances, ou compromet la jouissance de tous les droits de l’Homme par les personnes handicapées ;

–           égalité et non-discrimination : égalité de tous devant la loi et droit de tous sans discrimination à l’égale protection et à l’égal bénéfice de la loi ;

–           handicap : toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques,      polyhandicapé ou d’un trouble de santé invalidante ;

– handicap auditif : handicap qui se traduit par des difficultés ou une incapacité à entendre même avec une prothèse auditive ;

–           handicap intellectuel : handicap qui se traduit par des difficultés ou une incapacité à communiquer, à apprendre, à comprendre et à se faire comprendre par les autres ;

–           handicap mental ou handicap psychosocial ou handicap psychique : handicap qui se traduit par des difficultés ou une incapacité à se souvenir ou à se concentrer ou à vivre dans la réalité ;

– handicap moteur : handicap qui se traduit par des difficultés ou une incapacité à marcher ou à monter des marches, à se laver ou s’habiller soi-même ;

– handicap visuel : handicap qui se traduit par des difficultés ou une incapacité à voir même avec des lunettes ;

–           incapacité : toute réduction temporaire, partielle ou totale de la capacité à accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain ;

–           infirmité : situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour des causes congénitales ou non, se retrouve avec un organe ou un membre amputé ou défectueux ;

–           infirmité motrice cérébrale : état de la personne qui présente un ensemble de mouvements anormaux et une mauvaise coordination des mouvements volontaires due à une lésion cérébrale ou à une anomalie de développement acquise pendant la période prénatale, néonatale ou clans la toute première enfance ;

– invalidité : état d’une personne dont la capacité de travail, en raison des défauts physiques ou mentaux, est réduite d’une manière permanente et s’évaluant en pourcentage ;

– personne handicapée : toute personne qui présente une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres ;

– personne polyhandicapée : toute personne présentant une déficience grave à expression multiple entrainant plusieurs incapacités e ayant un grand besoin de soutien ;

– personne handicapée à grands besoins de soutien : personne qui, en complément aux incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables que lui imposent ses déficiences et les barrières sociales, reste très, voire entièrement dépendante d’un tiers pour l’accomplissement des activités de vie quotidiennes ;

– prévention : toute action visant à empêcher la survenue des déficiences motrices, sensorielles, mentale ou réduire la limitation fonctionnelle ;

– réadaptation à base communautaire : stratégie qui s’inscrit dans le cadre du développement communautaire pour la réadaptation, l’égalisation des chances et l’intégration sociale de toutes les personnes handicapées ;

– troubles de la communication verbale et écrite : handicap qui se traduit par des difficultés ou une incapacité à communiquer par la parole et par l’écrit.

SECTION II

DE L’OBJET

Article 2 :

La présente loi a pour objet de prévenir le handicap, de protéger, de promouvoir et d’assurer la pleine et égale jouissance de tous droits de l’Homme et de toutes les libertés fondamentales aux personnes handicapées afin de garantir le respect de leur dignité intrinsèque et leur pleine participation à la vie sociale.

SECTION III

DU CHAMP D’APPLICATION

Article 3 :

Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes ayant les handicaps ci-après :

– handicap auditif ;

– handicap intellectuel ;

– handicap mental ou handicap psychosocial ou handicap psychique ;

– handicap moteur ;

– handicap visuel ;

– handicap sensoriel ;

– infirmité motrice cérébrale ;

– troubles de la communication verbale et écrite.

SECTION IV

DES PRINCIPES

Article 4 :

La présente loi a pour fondement les principes ci-après :

– le respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle y compris la liberté de faire ses propres choix et de l’indépendance des personnes ;

– la non-discrimination ;

– la participation et l’intégration pleines et effectives à la vie sociale ;

– le respect de la différence et l’acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de l’espèce humaine et de l’humanité ;

– l’égalité des chances ;

– l’égalité d’accès ;

– l’égalité entre les hommes et les femmes ;

– le respect du développement des capacités de l’enfant handicapé et le respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité.

CHAPITRE II

DE LA PREVENTION DU HANDICAP

Article 5 :

La politique nationale sanitaire intègre la prévention du handicap, le dépistage précoce et la prise en charge des personnes handicapées quel que soit leur âge, par des actions en matière de vaccination, de nutrition, de consultation, de réadaptation et de traitement.

Article 6 :

Sont considérées comme mesures de prévention :

  • la prévention médicale ;
  • la prévention sociale.

SECTION I

DE LA PREVENTION MEDICALE

Article 7 :

La prévention médicale comprend :

– les mesures de lutte contre les maladies endémiques ;

– les visites médicales prénuptiales, prénatales et post-natales ;

– les visites médicales dans les établissements scolaires et universitaires ;

– les visites médicales en milieu professionnel.

Article 8 :

L’Etat et les collectivités territoriales décentralisées garantissent l’accès à la vaccination et prennent toutes les mesures d’éducation sanitaire et d’hygiène publique pour éviter la survenue du handicap.

Article 9 :

Les futurs conjoints effectuent des visites médicales prénuptiales.

Les parents se soumettent à la vaccination et aux visites prénuptiales, prénatales et post-natales au profit de leurs enfants.

Article 10 :

Lors des visites prénuptiales, prénatales et post-natales, le personnel médical effectue le dépistage systématique de la déficience et informe les intéressés des résultats et de l’action médicale à entreprendre, le cas échéant.

Si l’intervention du service social s’avère nécessaire, il les y réfère.

Article 11 :

La famille, les écoles, les formations sanitaires et les structures publiques ou privées qui décèlent une déficience en informent le service social le plus proche pour l’organisation de la prise en charge.

Article 12 :

Des examens médicaux systématiques des élèves, des étudiants et des travailleurs se font chaque année, en vue de dépister tout handicap.

SECTION II

DE LA PREVENTION SOCIALE

Article 13 :

La prévention sociale comprend :

– les mesures de sûreté ayant pour objet d’éviter les accidents dans différents milieux ;

– la prévention des déficiences résultant de la pollution de l’environnement et des conflits armés.

Article 14 :

L’Etat et les collectivités territoriales décentralisées organisent les campagnes d’information, d’éducation et de communication en vue de la prévention des maladies invalidantes.

Article 15 :

Les collectivités territoriales décentralisées, les administrations publiques et privées prennent des mesures d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail et de vie pour éviter des accidents susceptibles de créer ou d’aggraver une déficience.

Article 16 :

L’Etat et les collectivités territoriales décentralisées prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir les handicaps résultant :

– des violences domestiques ;

– de la défectuosité des édifices publics ;

– de la pollution de l’environnement ;

– des catastrophes naturelles ;

– de la circulation ferroviaire, routière, aérienne et maritime ;

– des conflits armés ;

– des violences de toute autre nature.

CHAPITRE III

DES DROTS DES PERSONNES HANDICAPEES

SECTION I

DE LA CONSTATATION DE LA DEFICIENCE ET CARTE D’EGALITE DES CHANCES

Article 17 :

La déficience est constatée par un médecin spécialiste agréé qui indique la déficience et le degré d’incapacité.

La constatation de la déficience donne droit à une carte appelée « cartes d’égalité des chances » sur demande de la personne handicapée.

Article 18 :

La carte d’égalité des chances permet, à son titulaire, de bénéficier des droits et des avantages  en matière d’accès aux soins de santé, de réadaptation, d’aide technique et financière, d’éducation, de formation professionnelle, d’emploi, de communication, d’intégration sociale, de transport, d’habitat, de cadre de vie, de sport, de loisirs, de culture et des arts, de participation à la vie publique et politique, d’aide en situation de risque et d’urgence, de protection et de promotion ainsi qu’à tout autre avantage susceptible de  contribuer à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées.

Article 19 :

La personne qui assiste une personne handicapée à grands besoins de soutien, bénéfice d’allocations, d’appuis techniques et d’assistance humaine en vue de lui permettre d’assurer au mieux sa mission d’assistance.

Un décret pris en Conseil des ministres précise les modalités de bénéfice d’allocations, d’appuis techniques et d’assistance au profit de la personne qui assiste la personne handicapée à grands besoins de soutien.

Article 20 :

La carte d’égalité des chances est délivrée par le ministre en charge des personnes handicapées après avis conforme de la commission interministérielle créée par décret pris en Conseil des ministres.

SECTION II

DE L’ACCES AUX SOINS DE SANTE ET AUX SERVICES DE L’ACTION SOCIALE

Article 21 :

L’Etat garantit à la personne handicapée, par des aménagements raisonnables, l’accès aux soins médicaux nécessaires à sa santé physique et mentale.

Article 22 :

Les prestations sont gratuites pour les personnes handicapées reconnues indigentes dans les institutions médicales relevant de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics. Les mêmes prestations leur sont accordées dans les services privés de santé agrées à un prix subventionné par l’Etat.

Elles bénéficient, en outre, d’une réduction sur le coût des appareillages orthopédiques, des fauteuils roulants, des tricycles, des prothèses, des cannes blanches ou anglaises et de tout autre appareillage nécessaire aux soins prescrits.

Un décret pris en Conseil des ministres précise le taux de réduction.

Article 23 :

Les aides collectives sont accordées aux groupes et associations de personnes handicapées légalement reconnus ou à leurs familles.

Article 24 :

A l’instar des enfants, des femmes et des personnes âgées, les personnes handicapées bénéficient, en priorité, de la protection et de la sécurité dans les situations de risques, de conflits, de crises humanitaires et de catastrophes naturelles.

Article 25 :

L’Etat crée les conditions d’accès à tous les services et structures pour répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées.

Article 26 :

La personne handicapée bénéficie d’un accompagnement psychosocial, d’une réadaptation et d’une rééducation fonctionnelle.

Article 27 :

Le travailleur social est responsable de la coordination des actions concourant à l’accompagnement psychosocial des personnes handicapées.

Article 28 :

La personne handicapée indigente n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie et dont l’état de santé nécessite une surveillance médicale et des soins constants, bénéficie d’une allocation d’invalidité dont le montant et les modalités d’attribution sont fixés par voie règlementaire.

En cas d’incompatibilité avec une vie familiale normale, la personne visée a l’alinéa précédent est exceptionnellement et provisoirement accueillie dans des institutions spécialisées.

Article 29 :

L’Etat ainsi que les communautés de base mettent en place des institutions de réadaptation en faveur des personnes handicapées.

SECTION III

DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 30 :

L’Etat garantit le droit à l’éducation, à l’enseignement et à la formation aux personnes handicapées.

L’éducation est gratuite et inclusive en milieu ordinaire pour les enfants et adolescents handicapés dans les établissements scolaires publics.

Article 31 :

Aucun établissement scolaire ne peut refuser son accès à une personne handicapée du fait de son handicap.

Article 32 :

Tout établissement de formation qui accueille des personnes handicapées procède à des managements raisonnables en tenant compte de leurs besoins et rend disponible l’accompagnement nécessaire pour faciliter l’éducation effective en fonction du handicap.

Article 33 :

L’Etat prend des mesures appropriées pour :

– créer un environnement qui optimise le progrès scolaire et la socialisation ;

– employer du personnel et des enseignants y compris des enseignants handicapés qui ont une formation qualifiée en fonction des différents types de handicap.

Article 34 :

L’Etat ainsi que les communautés à la base fournissent aux établissements d’éducation inclusive les appuis technique, humain et matériel nécessaire à leur fonctionnement.

Les modalités pratiques de ces appuis sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

Article 35 :

Les apprenants handicapés bénéficient, tout au long de leur scolarité, de soutiens adaptes.

Ils bénéficient également d’un temps supplémentaire et d’un dispositif particulier en fonction de la nature de leur déficience et de l’épreuve concernée pour les évaluations.

Les modalités d’application sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

Article 36 :

L’Etat apporte une aide financière ou matérielle adaptée aux centres de formation professionnelle privés qui accueillent des personnes handicapées. Cette aide peut prendre la forme d’une réduction fiscale. L’Etat met du personnel qualifié à la disposition des centres de formation professionnelle privés qui accueillent les personnes handicapées.

SECTION IV

DE L’EMPLOI

Article 37 :

La personne handicapée a droit à un emploi dans le secteur public ou privé et à un traitement de salaire sur la base du principe d’égalité.

Toute discrimination ou tout rejet systématique de candidature fondé sur le handicap est interdit.

Article 38 :

La personne handicapée exerce ses droits professionnels et syndicaux sur la base du principe d’égalité.

Article 39 :

L’Etat promeut l’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail.

Article 40 :

L’emploi de la personne handicapée dans le secteur privé est favorisé par l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et programmes incitatifs appropriés.

Article 41 :

L’Etat apporte à toute entreprise créée par une personne handicapée au profit d’autres personnes handicapées, un appui qui comprend :

– la mise à disposition d’un personnel d’encadrement ;

– l’octroi d’aide à l’installation ;

– les exonérations totales ou partielles, temporaires ou permanentes ;

– les garanties de crédits et des appuis techniques auprès des organismes publics d’appui au développement.

Les modalités d’application sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

Article 42 :

Le fonctionnaire ou salarié ayant acquis un handicap l’empêchant de poursuivre l’exercice de son travail habituel, quelle qu’en soit la cause, est maintenu à son poste initial ou affecté à un autre poste compatible à sa nouvelle condition.

Article 43 :

L’Etat apporte son appui aux personnes handicapées pour création d’entreprise individuelle, de coopérative, de production ou de petite et moyenne entreprise.

Les modalités d’application sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

SECTION V

DE L’ACCESSIBILITE, DU CADRE DE VIE ET DU TRANSPORT

Article 44 :

L’enfant né avec une déficience a droit à la vie et est déclaré à l’état civil.

Article 45 :

L’Etat, les collectivités locales, les communautés à la base et les organismes publics et privés adaptent aux standards internationaux d’accessibilité, les édifices, les routes, les trottoirs, les espaces extérieurs, les moyens de transport.

Article 46 :

Les programmes de logements sociaux accordent une priorité aux personnes handicapées.

Les modalités d’application sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

Article 47 :

Toute société de transport public de personnes prend les mesures appropriées pour rendre les moyens et les services de transport accessibles aux personnes handicapées.

Article 48 :

Toute société de transport publique ou privée est tenue de réserver, en priorité, des places assises aux personnes handicapées. Les personnes handicapées, titulaires d’une carte d’égalité des chances, bénéficient de mesures préférentielles dans les transports en commun, notamment la réduction du tarif, la priorité à l’embarquement et au débarquement.

Les modalités d’application sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

Article 49 :

Des espaces aménagés sont réservés au stationnement des moyens de transport de la personne handicapée.

SECTION VI

DE LA VIE PRIVEE, DU DOMICILE ET DE LA FAMILLE

Article 50 :

L’Etat protège la confidentialité des informations personnelles, notamment celles relatives à la santé et à la réadaptation des personnes handicapées conformément aux lois en vigueur.

Article 51 :

Sauf à des fins de protection, il est interdit à toute personne de faire immixtions arbitraire ou illégale dans la vie privée de la personne handicapée, de violer son domicile, le secret de ses correspondances et de ses communications et de porter atteinte à son honneur.

Article 52 :

L’Etat prend les mesures appropriées en vue d’éliminer les comportements discriminatoires à l’égard des personnes handicapées pour ce qui concerne le mariage, la famille, la fonction parentale et les relations personnelles conformément aux lois en vigueur.

Article 53 :

Les personnes handicapées ont droit à l’information et à l’éducation en matière de santé.

Article 54 :

L’Etat veille à ce que les enfants handicapés jouissent des mêmes droits que les enfants non handicapés, dans leur vie de famille.

Article 55 :

Aucun enfant n’est séparé de ses parents sans motif légitime, du fait de son handicap ou du handicap de ses parents.

SECTION VII

DE L’EXPLOITATION, DE LA VIOLENCE ET DE LA MALTRAITANCE

Article 56 :

L’Etat prend les mesures appropriées pour prévenir toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance en assurant aux personnes handicapées et à leur famille des appuis ou accompagnements spécifiques selon le sexe, l’âge et le handicap.

Article 57 :

Les personnes handicapées sont protégées contre toutes formes d’exploitation, de violence, de maltraitance, d’abus sexuels et de proxénétisme.

Article 58 :

L’Etat met à la disposition des personnes handicapées, des services d’informations, d’éducation et autres moyens pour dénoncer les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance.

SECTION VIII

DROIT AUX SPORTS, LOISIRS, ARTS, A LA CULTURE ET A LA COMMUNICATION

Article 59 :

Les personnes handicapées ont droit à la pratique du sport, aux loisirs, à l’accès aux centres de formation artistique et à la protection de leurs œuvres d’art.

Les institutions publiques et privées prennent les mesures adéquates pour garantir et promouvoir ces droits.

Article 60 :

Les personnes handicapées, titulaires de la carte d’égalité des chances, bénéficient d’une réduction de tarifs pour les entrées payantes dans les centres culturels et de loisirs publics.

Les modalités d’application sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

Article 61 :

Les institutions publiques et privées créent ou aménagent des espaces de jeux publics et les dotent d’équipements spécifiques pour les rendre accessibles aux personnes handicapées.

Article 62 :

Les services de communication publique et privée, la presse écrite et audiovisuelle tiennent compte des personnes handicapées dans la fourniture de leurs prestations.

SECTION IX

DE LA PARTICIPATION A LA VIE POLITIQUE ET A LA VIE PUBLIQUE

Article 63 :

Toute personne handicapée jouit des droits civiques et politiques. Lorsque la personne handicapée est dans l’impossibilité d’exprimer en toute autonomie ses droits, elle se fait assister d’une personne de son choix.

Article 64 :

Les procédures, les équipements et les matériels électoraux sont appropriés et accessibles aux personnes handicapées.

Article 65 :

Les personnes handicapées ont le droit de participer aux activités des organisations non gouvernementales et des associations qui s’intéressent à la vie publique et politique du pays.

SECTION X

DE LA READAPTATION DE LA PERSONNE HANDICAPEE

Article 66 :

L’Etat veille à la réadaptation et à l’intégration professionnelle de la personne handicapée.

SECTION XI

DES MESURES FINANCIERES D’INCITATION

Article 67 :

Toute importation ou production de vente de matériels spécifiques destinés aux personnes handicapées clans les domaines de la santé, de l’éducation, de la mobilité, de la communication, de la culture, des sports, des loisirs et de l’artisanat, bénéficie d’une exonération fiscale et douanière.

Article 68 :

Les dons et aides en nature ou en espèces au profit des associations ou institutions œuvrant dans le domaine de la promotion des personnes handicapées sont exonéré d’impôt.

Article 69 :

Les importateurs et les fabricants des moyens de transport spécialement aménagés à l’usage des personnes handicapées, bénéficient d’allègements fiscaux à l’importation, à la fabrication et à la vente de ces moyens de transport.

Les modalités d’application sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

CHAPITRE IV

DES DISPOSITIONS PENALES

Article 70 :

Le rejet de candidature d’une personne handicapée, du fait de son handicap, à un emploi public ou privé qui lui est accessible, est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA.

Article 71 :

Toute publication d’offre d’emploi qui comporte des critères discriminatoires préjudiciables aux personnes handicapées est sanctionnée d’une amende allant de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA.

Article 72 :

Est punie d’une amende de deux cent mille (200 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA, toute personne qui refuse de prendre les dossiers ou d’inscrire la personne handicapée lors d’un recrutement ou d’un appel d’offre du fait de son handicap.

Article 73 :

Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à trente-six (36) mois et d’une amende de cent mille (100 000) francs à deux millions (2 000 000) de francs CFA, quiconque :

– délivre indûment une carte d’égalité des chances ou une fausse pièce donnant lieu aux avantages reconnus à la personne handicapée ;

– simule le handicap pour bénéficier des droits y afférents ;

– fait de fausses déclarations pour bénéficier des avantages fiscaux et financiers prévus à la section XI.

Article 74 :

Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à six (06) mois et d’une amende de cinquante mille (50 000) à deux cent mille (200 000) francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, le responsable de lissement scolaire ; professionnel ou universitaire qui refuse l’accueil ou l’inscription de personne handicapée.

Article 75 :

La non déclaration de naissance à l’état civil d’un enfant handicapé entraîne une amende allant de cinquante mille (50 000) à deux cent mille (200 000) francs CFA pour le père ou la mère.

L’agent de santé ayant assisté la mère au cours de la délivrance et qui se rendrait complice de la non déclaration d’un enfant handicapé de naissance est puni de la même peine.

Article 76 :

Toute personne qui s’immisce arbitrairement dans la vie privée d’une personne handicapé ou qui viole le secret de ses correspondances et de ses communications ou qui porte atteinte à son honneur, est punie conformément aux règlementations en vigueur.

Article 77 :

Quiconque harcèle ou abuse sexuellement, séquestre ou exploite, exerce des violences et maltraitance, viole ou tente de violer, incite à l’avortement ou pratique des mutilations génitales féminines sur une personne handicapée, est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à vingt-quatre (24) mois et d’une amende d’un million (1 000 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA.

Lorsque les faits entrainent une incapacité temporaire d’un (01) à vingt (20) jours, la peine est d’un (01) an à quatre (04) ans et une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA.

Lorsque les faits entrainent une incapacité de plus de vingt (20) jours ou la mort de la personne handicapée, la peine est la réclusion criminelle à perpétuité et une amende de dix millions (10 000 000) à vingt millions (20 000 000) de francs CFA.

Article 78 :

Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et d’une amende de dix millions (10 000 000) à vingt millions (20 000 000) de francs CFA, quiconque prive une personne handicapée de son droit à la vie, du fait de son handicap.

CHAPITRE V

DE LA DISPOSITION FINALE

Article 79 :

La présente loi, qui prend effet pour compter de la date de sa promulgation, sera publiée au Journal Officiel de la République du Bénin et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Cotonou, le 29 septembre 2017

Ont signé :

  • Le Président de la République, Chef d’Etat, Chef du Gouvernement, Patrice TALON

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation,

  • Le Ministre du Travail, de la Fonction Publique et des Affaires Sociales,

Adidjatou MATHYS

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.